Article 294 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 294 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 789 A du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au a de l'article 789 A précité, signé par le défunt avec d'autres associés et comportant les éléments suivants :
a. L'identité des associés ayant souscrit avec le défunt l'engagement collectif de conservation ;
b. Le nombre de titres que ces personnes ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ;
c. Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :
a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour du décès ;
b. Cet engagement a porté, jusqu'au jour du décès, sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.