Article 292 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 292 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les assureurs peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre de contrats mentionnés à l'article 292 A dans les conditions prévues à l'article 806-III, premier et deuxième alinéas, du code général des impôts. Ils peuvent également se libérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A.