Article 292 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 292 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Les actions ou parts sociales dont la cession est soumise au régime fiscal défini à l'article 728 du code général des impôts s'entendent de celles qui, à la date de ladite cession, confèrent en fait ou sont destinées à conférer à leurs titulaires le droit à la jouissance d'immeubles ou de fraction d'immeubles, quels que soient l'objet statutaire et l'activité réelle de la société émettrice.