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Article 285 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 285 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.