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Article 275 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/09/1982
(Code général des impôts, annexe II)
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Article 275 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/09/1982
(Code général des impôts, annexe II)
Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.