Article 275 F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.