Article 275 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :
D'une cape en tabac naturel ;
Ou d'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué ;