Article 286 E AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 286 E AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.