Article 286 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 286 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des impôts, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix (1).
Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des impôts.
(1) Droit de consommation sur les tabacs manufacturés, TVA et taxe perçue au BAPSA.