Article 286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des impôts, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).
(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.