Article 284 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 284 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République française.