Article 281 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 281 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des douanes et droits indirects.