Article 275 E bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 E bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au quatrième alinéa de l'article 275 E.