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Article 275 E bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 275 E bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Sont considérés comme autres tabacs à fumer :

1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;

2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;

3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de l'article 275 E.