Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)
Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisations, sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 60 F à 10.800 F.
Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 60 F à 5.400 F.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier [*sanctions pénales*].