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Article 275 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 275 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :


1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;


2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.