Article 275 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sont considérés comme tabacs à fumer :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D et qui sont susceptibles d'être fumés.