Article 275 ter P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 ter P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les organismes de contrôle agréés tiennent une comptabilité matières des poinçons de titre dont ils ont la charge. Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction générale des douanes et droits indirects pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles.