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Article 275 ter O AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 275 ter O AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.

Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.