Article 275 ter K AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 ter K AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant.
Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant.