Article 275 ter H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 ter H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.