Article 275 ter G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 ter G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.