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Article 275 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 275 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoire chargés des méthodes de la détermination du titre.