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Article 275 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 275 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les organismes de contrôle agréés prévus à l'article 530 bis du code général des impôts ont en France leur siège social, s'ils ont la forme de personnes morales, et leur établissement, s'ils sont des personnes physiques. Ils y disposent des moyens d'exécution des opérations de contrôle préalables à la délivrance de la garantie publique. Ils sont en mesure d'agir sur tout le territoire national. Ils ne peuvent sous-traiter d'activité à l'étranger.