Articles

Article 275 bis J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 275 bis J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la production, prélève, d'une manière aléatoire, des échantillons dans tous les lots d'ouvrages produits selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également prélever des échantillons à tous les stades de la fabrication lors de visites inopinées.