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Article 275 bis H AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 275 bis H AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des a, b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du professionnel mentionnant le métal et le titre.