Article 275 bis H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 275 bis H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, mentionnant le métal et le titre.