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Article 275 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 275 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.