Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)
En vue d'assurer l'application de l'article précédent, les préfets peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leurs départements à leur fournir par écrit, dans le délai d'un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.
Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l'article 32 [*sanctions pénales*].