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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)


Sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à l'étranger, ou qui, ayant leur siège en France, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers.