Article 261 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 261 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du code général des impôts est accordé, en ce qui concerne les ventes autres que celles qui portent sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), dans les conditions prévues aux articles 262 à 266, aux exploitants agricoles qui ne sont pas imposés à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.