Article 260 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 260 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'option globale ou restreinte fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février de la première année de la période qu'elle recouvre, par lettre recommandée , au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée. L'option prend effet du 1er janvier de ladite année.
La renonciation à cette option doit être formulée dans les mêmes formes deux mois au moins avant l'expiration des périodes prévues à l'article 260 G.
Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date.