Article 260 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons;
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait;
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait;
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.