Article 260 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 260 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; seuls les biens et les services utilisés exclusivement pour la réalisation de ces opérations ouvrent droit au bénéfice des déductions de taxe prévues à l'article 271 du code général des impôts.