Article 258 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 258 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations.