Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1).