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Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1).


(1) Annexe IV, art. 50 sexies A.