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Article 251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250.


Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.


A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.