Article 250 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 250 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Au moment de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de transfert de propriété visée à l'article 251, ou de l'exécution de la formalité fusionnée, le redevable est tenu de remettre au comptable des impôts compétent une déclaration, en double exemplaire, conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui souscrivent des déclarations mensuelles ou trimestrielles pour le paiement de la taxe afférente à leurs opérations.