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Article 245 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 245 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La taxe sur la valeur ajoutée doit être intégralement versée sur le prix de revient total des immeubles ou fractions d'immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport, dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction.


Une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux dont dépend le service des impôts visé à l'article 244, sur demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus. A titre exceptionnel, une seconde prolongation de ce délai peut intervenir dans les mêmes formes si le délai précédemment fixé n'est pas suffisant pour permettre d'établir la base taxable définitive.


Toutefois, en cas de mutation ultérieure, la taxe exigible doit être intégralement acquittée préalablement à cette mutation.