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Article 244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles.

Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au modèle fixé par l'administration.