Article 243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.