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Article 242 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 242 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Pour l'application de l'article 242 terdecies :

1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, demandent au centre des impôts, dans le ressort duquel ils ont le siège de leur activité, la délivrance d'un certificat indiquant, selon le cas, que la taxe doit être portée sur leur déclaration de chiffre d'affaires ou qu'au vu des renseignements communiqués, l'acquisition n'est pas taxable ;

2° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° demandent à la recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur activité, la délivrance d'un certificat justifiant, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée auprès de cette recette ou qu'au vu des renseignements communiqués, aucune taxe n'est due au titre de cette opération.

II. Les certificats délivrés par la recette ou le service des impôts sont conformes aux modèles prescrits par l'administration.