Article 242 terdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 242 terdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.