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Article 242 septies J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 242 septies J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des documents en tenant lieu qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.

Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.