Article 242 septies J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 242 septies J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque période d'imposition si ce crédit est d'un montant au moins égal à 1.000 F. La demande de remboursement doit être déposée avec la déclaration afférente à la période d'imposition. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de cette même déclaration.