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Article 242 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 242 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :

PERIODE : Janvier, février, mars

DATE DE DEPOT : Avril

PERIODE : Avril, mai, juin

DATE DE DEPOT : Juillet

PERIODE : Juillet, août, septembre

DATE DE DEPOT : Octobre

PERIODE : Octobre, novembre

DATE DE DEPOT : Décembre

La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.

II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.