Article 242-0 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 242-0 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M.
Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.