Article 242-0 P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 242-0 P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du Budget (1). Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 %, de 25 ou de 200 unités de compte européennes, selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre. Elle est fixée pour l'année entière d'après le taux de conversion de l'unité de compte européenne en vigueur le 1er janvier.