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Article 242-0 L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 242-0 L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K sont applicables aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible des établissements publics.

Lorsque les demandes de remboursement excèdent un million de francs, la décision de restitution est prononcée par le ministre de l'économie et des finances.