Article 242-0 K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;
1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir de l'article 298-4-4° du code général des impôts ;
2° Les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel.